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L'intérêt à agir en droit de l'urbanisme

Si désormais l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme donne une définition de la notion de l’intérêt pour agir, celle-ci apparaît plus comme un « signal » à l’égard du juge administratif que comme un cadre strict s’imposant à ce dernier.

En effet, il y a lieu de faire référence au rapport du groupe de Travail présidé par Monsieur LABETOULLE « Construction et droit au recours : Pour un meilleur équilibre » (consultable à l’adresse suivante : http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Labetoulle.pdf). Il ressort de celui-ci que la rédaction du nouvel article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, définissant la notion d’intérêt pour agir en matière de contestation d’autorisations d’urbanisme, doit permettre de « réaliser un juste équilibre entre les intérêts en présence par la référence qu’elle comporte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien, que le projet faisant l’objet de la décision d’autorisation attaquée devrait affecter directement ».

Surtout le Président LABETOULLE précise, « cet équilibre, autant le dire clairement, ne se démarque pas franchement de la jurisprudence qui s’est développée en l’absence de texte, et ne le pourrait d’ailleurs pas sans toucher à des principes supérieurs (ainsi d’une formulation qui aurait reposé sur un critère de visibilité) : mais sa consécration législative serait sans doute reçue par les juridictions comme un signal les invitant à retenir une approche un peu plus restrictive de l’intérêt pour agir ».

C’est au regard de cet « esprit » que doivent être mises en œuvre les nouvelles dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.

Ensuite, comme le rappelle le Président Labetoulle, l’application de ces dispositions ne doit pas porter atteinte aux principes supérieurs, au premier rang desquels figure le droit au recours.

Il sera rappelé qu’il ressort de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qu’ « aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 " Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ". Il résulte de cette disposition qu’il ne doit pas être porté d’atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction » (décision 2012-288 QPC, 17 janvier 2013, JORF du 18 janvier 2013 page 1293, texte n°88, cons.4).

Il sera également indiqué, qu’à l’instar du Professeur Thierry Renoux (code constitutionnel commenté, 2005, Litec, commentaire sous l’article 16 de la DDHC), nous pensons que le premier droit fondamental est celui d’avoir un accès effectif au juge. En effet, l’accès au juge est le préalable nécessaire pour faire valoir la protection de ses droits et de ses libertés. Sans un accès effectif au juge, ces derniers demeurent illusoires. 

A ce titre il sera relevé que le Conseil d’État s’est prononcé ces dernières années sur la question de l’application des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme et celui-ci abonde en tout point sur l’analyse sus-évoquée.

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