Il résulte de ces dispositions de l'article L.1142-1 du code de la santé publique que si la responsabilité du médecin ne peut être engagée en principe que sur la base d'une faute, les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables de plein droit des dommages résultant d'une infection nosocomiale. En effet, le contrat d’hospitalisation et de soins conclu entre un patient et un établissement de santé met à la charge de ce dernier, en matière d’infection nosocomiale, une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère.
La jurisprudence est indifférente à l'origine endogène ou exogène de l'infection (Cass. Civ. 1re, 14 juin 2007, n°06-10.812 ; CE 10 oct. 2011, CHU Angers, n°328500). À cet égard, il a été décidé que ne peut être retenu comme cause étrangère un risque connu de complication, lié à l'intervention, fût-elle non fautive, du praticien (Cass. Civ. 1ère, 18 févr. 2009, n°08-15.979 ; CAA Lyon, 29 juin 2010, n° 08LY00653).
Est dite nosocomiale une infection associée aux soins contractées dans un établissement de santé (article R. 6111-6 du code de la santé publique), et donc qui survient au cours ou au décours d’une prise en charge – diagnostique, thérapeutique, palliative, préventive ou éducative – d’un patient si elle n’était ni présente ni en incubation au début de la prise en charge du patient.
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